Entente concernant les dommages causés par le système de paye Phénix (2019)

Entente entre le Conseil du Trésor et l’Association canadienne des agents financiers, l’Association canadienne des employés professionnels, l’Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral, l’Association des juristes de justice, l’Association des pilotes fédéraux du Canada, l’Association des professeurs des collèges militaires du Canada, l’Association professionnelle des agents du service extérieur, le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (est), le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (ouest), la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, la Guilde de la marine marchande du Canada, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, le Syndicat canadien de la fonction publique 104, le Syndicat des agents correctionnels du Canada et Unifor

Principes généraux

  1. L’objectif de cette entente est d’indemniser intégralement les membres des unités de négociation de l’administration publique centrale (APC) (« employés »), représentés par les agents de négociation de l’APC (« agents de négociation »), qui ont subi des préjudices, et qui continuent d’en subir, en raison du système de paye Phénix.
  2. Pour une certitude accrue, cette entente ne s’applique pas aux membres du recours collectif autorisé par la Cour supérieure du Québec de Bouchard c. Procureur général du Canada (200‑06‑000214‑174) ou aux autres qui peuvent être ajoutés par la Cour.
  3. Les parties acceptent le plan suivant pour l’indemnisation des dommages pour les employés qui ont subi des dommages financiers et non financiers en raison des problèmes associés à leur paye causés par le système de paye Phénix. Les parties ont conçu ce processus afin d’atténuer les répercussions sur le système de paye Phénix et d’indemniser rapidement tous les employés touchés. Les employés qui travaillent avec le système de paye Phénix sont seulement couverts par cette entente dans la mesure qu’ils ont éprouvé des problèmes avec leur paye causés par le système de paye Phénix.
  4. L’entente couvre les dommages pour les 4 exercices financiers suivants : 2016‑2017, 2017‑2018, 2018‑2019 et 2019‑2020.
  5. Tous les employés actuels couverts par cette entente sont admissibles à des congés, et les recevront, conformément aux montants, aux conditions et aux délais établis dans cette entente, en reconnaissance du fait qu’ils ont été touchés, directement et/ou indirectement, par la mise en œuvre de Phénix et pourraient avoir subi des dommages financiers et/ou non financiers. Ces congés représentent une indemnisation générale de dommages financiers et/ou non financiers, y compris, sans toutefois s’y limiter, l’intérêt, le stress en général, l’aggravation et la perte de temps.
  6. Cette entente établit également le cadre d’indemnisation pour les anciens employés. Les anciens employés et la succession des employés décédés seront admissibles à la soumission de demandes concernant les questions abordées dans cette entente. Subséquemment à la soumission d’une demande et à sa validation, les anciens employés et les successions d’employés décédés seront indemnisés d’un paiement de congés équivalent à celui des employés actuels.
  7. Les employés actuels et anciens qui ont subi des cas exceptionnels et graves de dommages financiers et non financiers en raison des problèmes de paye liés à Phénix auront droit aux dommages établis sous l’en‑tête « Dommages pour les répercussions graves et d’autres cas démontrables ».
  8. Lorsqu’un employé actuel ou ancien a été indemnisé pour les dommages dans un autre forum, par exemple, en raison d’un grief ou d’une plainte découlant d’une demande de prestations de blessure au travail, le montant des dommages pour les répercussions graves et les autres cas démontrables qu’il recevra dans le cadre de cette entente peut être réduit du montant de l’indemnisation (en espèce ou en nature) qu’il a reçu dans cet autre forum.
  9. Les droits à la clause 11 ou à la clause 16 seront payés une seule fois par employé (ou ancien employé) par exercice financier (soit en tant qu’employé actuel, soit en tant qu’ancien employé) de l’APC ou d’un organisme distinct.
  10. L’omission de demander un paiement anticipé ou prioritaire d’urgence ne constituera pas un obstacle aux employés actuels ou anciens soumettant une demande d’indemnisation pour les répercussions graves et d’autres cas démontrables. Les mesures d’atténuation prises par l’employeur seront considérées afin de prendre une décision concernant une demande d’indemnisation pour les répercussions graves et les autres cas démontrables. Par exemple, la réception d’une paye anticipée ou prioritaire d’urgence sera considérée afin de prendre une décision concernant une demande d’indemnisation pour les répercussions graves et les autres cas démontrables.

Indemnisation générale pour les employés actuels

  1. L’employeur créditera les banques de congés annuels de 2 jours de congé pour 2016‑2017 et de 1 jour de congé pour chacun des exercices financiers subséquents de 2017‑2018 et de 2018‑2019. Il créditera également les banques de congés annuels de tous les employés actuels de 1 jour de congé pour l’exercice financier 2019‑2020.
  2. Afin d’être admissible aux congés accordés dans la clause 11, un employé doit seulement être à l’effectif pour une journée au cours du ou des exercices financiers. Pour une certitude accrue, « à l’effectif » signifie tous les employés de l’APC, qu’ils soient en congé, en affectation ou autrement inactifs.
  3. Les périodes de congé pour 2016‑2017, 2017‑2018 et 2018‑2019 seront accordées au plus tard 150 jours après la signature de cette entente pour les employés actuels. Le congé pour 2019‑2020 sera crédité dans les 150 jours suivant la fin de cet exercice financier.
  4. Pour une certitude accrue, rien dans la présente entente ne réduit le droit à une indemnisation des employés aux termes de leur convention collective. Le droit à la clause 11 est également sous réserve du droit des employés ou des agents de négociation pour le compte de leurs membres de demander l’indemnisation pour l’intérêt, l’aggravation et le temps perdu dans les exercices financiers subséquents à ceux mentionnés ci-dessus pour des événements attribuables à ces exercices subséquents.
  5. Les dispositions applicables des conventions collectives concernant les congés annuels s’appliqueront à tous les congés accordés conformément à cette entente.

Indemnisation générale pour les anciens employés

  1. Les anciens employés seront admissibles, subséquemment à la soumission d’une demande et de sa validation, d’être indemnisés d’un équivalent salarial des congés en fonction des clauses 11 et 12, à leur taux salarial en vigueur le jour auquel la demande est traitée.
  2. Afin d’être admissible au paiement mentionné à la clause 16, un ancien employé doit seulement avoir été à l’effectif pendant une journée au cours de la période couverte par cette entente. Pour une certitude accrue, « à l’effectif » signifie tous les employés de l’APC, qu’ils soient en congé, en affectation ou autrement inactifs.
  3. Tout montant payé en vertu de la clause 16 est assujetti à toutes déductions législatives applicables et n’ouvre pas droit à pension.

Processus de demande pour dépenses et pertes financières

  1. Le droit prévu au cours du processus de demande existant pour dépenses et pertes financières attribuables à Phénix demeurera en place jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de demandes à traiter. Il continuera de fournir des mesures réparatoires et des remboursements pour tous les dommages et les dépenses qui sont présentement indemnisés dans le cadre du processus de demande.

Dommages pour les répercussions graves et d’autres cas démontrables

  1. Sauf avis contraire, un seuil de 1 500 $ s’appliquera aux demandes relatives aux répercussions graves et à d’autres cas démontrables, comme il est indiqué à la clause 21.
  2. En plus de l’indemnisation fournie aux clauses 11 et 16, et afin d’aborder les situations associées aux problèmes de paye d’un employé lui-même, les employés seront en mesure de soumettre des demandes et l’employeur effectuera un examen détaillé des demandes afin de déterminer si elles divulguent ce qui suit :
    1. Des pertes non spéculatives de placements associées au système de paye Phénix, démontrées par un instrument de placement public préexistant qui a été encaissé en entier ou en partie au moment où un employé a été touché par des gains impayés en raison du système de paye Phénix. L’indemnisation sera proportionnelle aux revenus de placement perdus au cours de la période impayée jusqu’aux sommes équivalentes à la paye nette manquante;
    2. Des pertes non spéculatives d’avantages liés aux impôts reportés subséquemment à des placements dans un REER, assujetties à des conditions particulières. L’indemnisation sera proportionnelle aux avantages fiscaux perdus au cours de la période impayée calculée à partir des sommes jusqu’à l’équivalent de la paye nette manquante (y compris les paiements d’indemnité de départ ou de pension où un tel retard est causé par le système de paye Phénix);
    3. En ce qui a trait aux paiements d’indemnité de départ ou de pension retardés où un tel retard est causé par le système de paye Phénix, tout intérêt sur les montants en souffrance de prêts, d’hypothèques, de cartes de crédit ou autres instruments d’emprunt où le montant en souffrance atteint jusqu’au montant net du paiement d’indemnité de départ ou de pension retardé moins la part des paiements nets d’indemnité de départ ou de pension retardés appliquée pour calculer le montant payable en vertu de la clause 21(b);
    4. Pour les employés actuels, l’utilisation, appuyée par des documents, de congés de maladie et d’autres congés payés ou impayés pour des raisons de maladie, découlant de problèmes avec la paye de l’employé attribués au système de paye Phénix sera créditée ou indemnisée. Le seuil de 1 500 $ ne s’applique pas à la présente sous-clause;
    5. Pour les anciens employés, l’utilisation, appuyée par des documents, d’autres congés payés (excepté les congés de maladie) ou impayés pour des raisons de maladie, découlant de problèmes avec la paye de l’employé attribués au système de paye Phénix sera indemnisée. Le seuil de 1 500 $ ne s’applique pas à la présente sous-clause;
    6. L’intérêt attribuable au système de paye Phénix, au taux fixé par le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, sur :
      1. tous les paiements d’indemnité de départ retardés, au-delà de ce qui serait un délai de traitement établi normal (dans les 30 jours suivant la réception de l’annexe sur les indemnités de départ),
      2. tous les droits à pension retardés, au-delà de ce qui serait un délai de traitement établi normal (notre objectif est de procéder au paiement en vertu du partage des prestations de retraite dans les 120 jours suivant l’approbation de la demande ou dans les 45 jours suivant la réception de tous les documents, selon l’échéance la plus éloignée),
      3. la paye manquante;
    7. L’employeur accepte d’appliquer de façon rétroactive à février 2016 la section 17 de la Directive sur les conditions d’emploi (les services de paye de remplacement d’urgence ou la paye prioritaire pour les personnes commençant une période d’assurance‑invalidité, de congé de maternité ou de congé parental). Le seuil de 1 500 $ ne s’applique pas à la présente sous-clause;
    8. Les demandes alléguant une pratique discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, y compris, sans toutefois s’y limiter, les questions liées au congé de maternité, parental ou d’invalidité;
    9. Les demandes concernant les conséquences d’une perte de capacité professionnelle, d’une perte d’autorisation de sécurité, d’une faillite ou d’une réduction importante de la cote de solvabilité qui sont directement attribuables, en entier ou en partie, aux problèmes de paye liés à Phénix, afin d’indemniser ces conséquences;
    10. Les demandes concernant les employés qui ont démissionné de la fonction publique en raison d’une perte de revenu causée par le système de paye Phénix qui a entraîné des difficultés financières;
    11. Les demandes concernant les souffrances morales ou les traumatismes, lesquels ont interféré, profondément, avec la capacité de l’employé à mener une vie normale, causés en entier ou en partie par le système de paye Phénix;
    12. D’autres dommages de nature semblable aux précédents pour des situations qui démontrent des difficultés ou des répercussions personnelles comparables causées en entier ou en partie par le système de paye Phénix.
  3. L’employeur tiendra compte de tous les renseignements pertinents dans l’examen des dommages pour les répercussions graves et d’autres cas démontrables, y compris les renseignements détenus par d’autres ministères ou organismes.
  4. Un employé dont la demande a été approuvée devra signer une décharge. Elle ne s’appliquera que pour la part de la demande qui a été approuvée.
  5. Les employés peuvent seulement porter un grief pour les parties refusées de leur demande d’indemnisation pour dommages en raison de répercussions graves et d’autres cas démontrables conformément à la procédure de grief établie en vertu de cette entente.

Procédure de grief

  1. Les griefs concernant les dommages qui découlent de problèmes liés au système de paye Phénix qui ont été soumis avant la date d’entrée en vigueur de cette entente et qui ne sont pas résolus seront traités en vertu de cette entente.
  2. Les griefs concernant les dommages qui découlent de problèmes liés au système de paye Phénix qui ont été soumis après la date d’entrée en vigueur de cette entente doivent être traités conformément à la présente entente.
  3. L’employeur ne cherchera pas à appliquer une objection pour non-respect du délai prévu à l’égard de la procédure de grief avant 2 ans suivant la date de la signature de ce protocole d’entente.
  4. Une décision concernant une demande faite dans le cadre de cette entente constituera une décision au palier final de la procédure de grief.
  5. Les griefs qui surviennent en raison de la clause 21 (a) à (f) seront argumentés au moyen de soumissions écrites, à moins qu’un témoignage oral soit exigé en raison de circonstances exceptionnelles, déterminées par l’arbitre, ou que les parties y consentent.
  6. Les griefs qui surviennent en raison de la clause 21 (g) à (k) seront argumentés au moyen de soumissions écrites, lorsque les parties en conviennent ou lorsque l’arbitre détermine que cela est conforme aux principes de justice naturelle que d’omettre un témoignage oral et un plaidoyer.

Obligations des agents de négociation

  1. Les agents de négociation doivent examiner et évaluer, avant qu’un employé soumette une demande, tous les griefs existants soumis par leurs membres d’une manière conforme à leur obligation de juste représentation. Les agents négociateurs déploieront des efforts raisonnables pour compléter cet examen dans les 150 jours suivant la mise en œuvre de la présente entente.
  2. Les agents de négociation retireront les griefs dans les 150 jours suivant la mise en œuvre de la présente entente. Les agents de négociation gardent la charge de leurs griefs assujettie seulement à l’obligation législative de juste représentation.
  3. À la signature de cette entente, les agents de négociation acceptent de ne donner suite à aucune partie des griefs de principes et toutes les plaintes en matière de pratique déloyale de travail concernant les dommages couverts par cette entente.

Comité de supervision

  1. Les parties s’entendent pour créer un comité de surveillance.
  2. Le comité sera mis sur pied dans les 90 jours suivant la signature de la présente entente. Le comité sera formé d’un nombre égal de représentants de l’employeur et des agents de négociation et comptera pas plus de 8 membres.
  3. L’objectif du comité est de résoudre les problèmes associés à la mise en œuvre de ce mémoire d’entente. Le comité n’examinera pas les questions de fond liées à des demandes et à des griefs individuels.
  4. Le comité s’emploiera à établir un processus d’arbitrage accéléré dans le cas des griefs visés par la présente entente.

Définitions

  1. Employés actuels : personnes employées en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique qui sont embauchées pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de plus de 3 mois à la date de la signature de cette entente.
  2. Anciens employés : personnes qui étaient employées en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour une période indéterminée ou une période déterminée de plus de 3 mois au cours de la période couverte par cette entente et qui ont démissionné, ont été mises à pied, ont pris leur retraite ou sont décédées (successions des employés décédés) avant la date de la signature de cette entente.
  3. Un jour de congé sera l’équivalent de 8 heures par jour ou 7,5 heures par jour lorsque la semaine de travail normale est de 37,5 heures par semaine.

Sous réserve de tous droits

Cette entente est conclue sous réserve des droits des agents de négociation en ce qui a trait à ce qui suit :

  1. les dommages subis par les employés travaillant avec le système de paye Phénix; par exemple, par les conseillers en rémunération, lesquels ne sont pas couverts par cette entente;
  2. les dommages ou autres mesures correctives concernant la mise en œuvre tardive des conventions collectives;
  3. les dommages ou autres mesures correctives concernant les conséquences du système de paye Phénix à l’égard du traitement des cotisations;
  4. la demande d’un examen judiciaire déposé devant la Cour fédérale du Canada le 19 décembre 2016.

Les parties reconnaissent que l’entente finale est assujettie à l’approbation de l’employeur et de chaque organisme de gouvernance des agents de négociation.

L’employeur accepte d’intégrer à la présente entente toute mesure relative aux dommages négociée avec d’autres agents négociateurs représentant les employés de l’administration publique centrale qui est plus généreuse que les mesures prévues dans la présente entente.

Les dates peuvent être reportées par consentement mutuel des parties.

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