Décret répondant aux demandes adressées à la gouverneure en conseil concernant l'ordonnance de télécom CRTC 2019-288

Document d'information

En vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications, la gouverneure en conseil a répondu aux demandes concernant l’ordonnance de télécom CRTC 2019-288 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Le texte officiel est disponible via le Bureau du Conseil privé. Ci-dessous le texte non officiel du décret, à titre de référence :

Attendu que, le 15 août 2019, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) a rendu une décision dans le cadre de l’ordonnance de télécom CRTC 2019-288, Suivi des ordonnances de télécom 2016-396 et 2016-448 — Tarifs définitifs concernant les services d’accès haute vitesse de gros groupé (la « décision »);

Attendu que le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) prévoit que dans l’année qui suit la prise d’une décision par le Conseil, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite qui lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours de cette prise, modifier ou annuler la décision, ou la renvoyer au Conseil pour réexamen de tout ou partie de celle-ci;

Attendu que, le 13 novembre 2019, Bell Canada, TELUS Communications Inc. et un consortium de câblodistributeurs composé de Bragg Communications Incorporated, de Cogeco Communications Inc., de Rogers Communications Canada Inc., de Shaw Communications Inc. et de Videotron Ltd. (les « demandeurs ») ont chacun demandé par écrit à la gouverneure en conseil de modifier ou de renvoyer la décision au Conseil pour réexamen (les « demandes »);

Attendu que, conformément au paragraphe 12(4) de la Loi, un avis de réception des demandes, indiquant où celles-ci ou toute autre demande ou observation présentée en réponse à celles-ci peuvent être consultées et où il peut en être obtenu copie, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada par le ministre de l’Industrie le 14 décembre 2019;

Attendu que, en application de l’article 13 de la Loi, le ministre de l’Industrie a donné aux provinces la possibilité de le consulter;

Attendu que la gouverneure en conseil a examiné les demandes, ainsi que tous les renseignements et avis reçus à leur égard;

Attendu que, en vertu de l’article 62 de la Loi, les demandeurs ont également présenté au Conseil des demandes de révision et de modification de la décision (les « demandes au Conseil »), auxquelles il a répondu en lançant une instance publique pour les prendre en considération et sur lesquelles il n’a pas encore statué;

Attendu que les demandeurs ont soutenu en particulier, dans leurs demandes et leurs demandes au Conseil, que les tarifs définitifs établis dans la décision mineront leur investissement dans des réseaux de haute qualité;

Attendu que la gouverneure en conseil reconnaît que le Conseil, dans le cadre de son examen des demandes au Conseil, est tenu, en application de l’article 47 de la Loi, d’exercer ses pouvoirs et ses fonctions de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication en se conformant aux décrets que lui adresse le gouverneur en conseil au titre de l’article 8;

Attendu que la gouverneure en conseil reconnaît que, dans le décret C.P. 2016-332 du 10 mai 2016, le gouverneur en conseil a souligné qu’un cadre de services de gros qui permet au consommateur de profiter d’un plus grand choix et qui favorise la concurrence, d’autres investissements dans les réseaux de haute qualité, des offres de services novateurs et des prix raisonnables est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi;

Attendu que dans le cadre de son examen des demandes et des renseignements et avis reçus à leur égard, la gouverneure en conseil estime que les tarifs définitifs établis dans la décision ne concilient pas adéquatement dans tous les cas les objectifs du cadre de services de gros reconnus dans le décret C.P. 2016-332 du 10 mai 2016 et mineront, dans certains cas, l’investissement dans des réseaux de haute qualité;

Attendu que la coopération et la participation des intéressés, ainsi que la production de preuves complètes conformément aux décisions et aux demandes de renseignements du Conseil, sont nécessaires pour établir des tarifs justes et raisonnables sans délai, et que la capacité du Conseil à rendre les tarifs rétroactifs peut inciter une telle coopération;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que l’exercice actuel du pouvoir conféré par le paragraphe 12(1) de la Loi de modifier la décision ou de la renvoyer pour réexamen est prématuré dans l’attente de la décision du Conseil à l’égard des demandes au Conseil;

Attendu que la gouverneure en conseil surveillera l’instance publique à l’égard des demandes au Conseil et attendra la décision du Conseil,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil refuse de modifier, d’annuler ou de renvoyer pour réexamen l’ordonnance de télécom CRTC 2019-288.

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